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Lire la suiteConvention de forfait en jours privée d’effet : l’employeur peut réclamer le remboursement des JRTT
Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2021, la Cour de cassation a jugé que dès lors qu’une convention de forfait-jours est jugée privée d’effet, l’employeur peut solliciter le remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés dans le cadre de ce forfait (Cass. soc. 6 janvier 2021, n° 17-28234).
En l’espèce, les juges du fond ont déclaré privée d’effet la convention de forfait-jours d’un salarié au motif que son employeur n’avait pas respecté les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par l’accord collectif applicable. L’employeur sollicitait, à titre reconventionnel, le remboursement par le salarié des JRTT accordés en application de la convention de forfait-jours. La Cour d’appel a refusé de faire droit à cette demande de remboursement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’ancien article 1376 du Code civil (devenu l’article 1302-1) qui prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La Haute juridiction juge ainsi que, dès lors que la convention de forfait-jours est privée d’effet, elle n’avait pas vocation à s’appliquer. Par conséquent, le paiement des JRTT prévus et accordés en exécution de la convention ne devait pas intervenir non plus. Ce paiement est donc indu et l’employeur peut en solliciter le remboursement par le salarié.
Dans le cas d’une remise en cause par un salarié de sa convention de forfait-jours (problématique rencontrée de plus en plus fréquemment par les juridictions prud’homales), l’employeur est donc en droit de former une demande reconventionnelle afin d’obtenir le remboursement des JRTT qu’il a payés.
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