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Dépôt des candidatures aux élections professionnelles : l’heure, c’est l’heure !

Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a confirmé que les modalités de scrutin fixées par un protocole d’accord préélectoral (PAP) régulièrement conclu et non contesté s’imposent à tous : employeur, organisations syndicales et tout candidat participant aux élections professionnelles (Cass. soc. 10 juillet 2024, n° 23-13551).

Le non-respect de ces modalités justifie le retrait d’office ou l’annulation en justice de la candidature, y compris lorsque les irrégularités constatées ne sont pas de nature à perturber le fonctionnement du scrutin.

En l’espèce, un PAP prévoyait que les candidatures pour le second tour des élections du Comité social et économique (CSE) devaient être déposées « au plus tard le mardi 22 novembre 2022 à 12h00 » et que les listes des candidats devaient distinguer titulaires et suppléants et préciser le collège concerné.

Une salariée avait déposé sa candidature le 22 novembre 2022 à 12h09, sans préciser s’il s’agissait d’une candidature titulaire ou suppléant, ni le collège concerné.

L’employeur, qui n’avait pas pris l’initiative d’écarter d’office cette candidature, avait sollicité son annulation en justice.

Le Tribunal judiciaire de Nîmes avait refusé d’annuler cette candidature aux motifs que les irrégularités de celle-ci n’avaient pas perturbé le déroulement du scrutin dès lors que :

  • le retard était très bref (9 minutes),
  • la salariée pouvait porter sa candidature comme titulaire et suppléante,
  • la salariée ne pouvait être éligible que dans le collège concerné par le vote.

La Cour de cassation casse le jugement rendu par le Tribunal judiciaire.

Elle rappelle que les modalités de scrutin qui ont été fixées par un PAP régulièrement conclu et non contesté s’imposent à tous.

Dès lors, les candidatures qui ne respectent pas les modalités négociées peuvent être écartées d’office par l’employeur (ou, le cas échéant, annulées par le juge), y compris lorsque les manquements constatés – tel qu’un retard de 9 minutes – ne sont pas de nature à perturber le fonctionnement du scrutin.

Il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence qui reconnaît à l’employeur la possibilité d’écarter une candidature tardive qui ne respecte pas les modalités de scrutin fixées par le PAP (Cass. soc. 28 mars 2012, n° 11-19657).

Il y a une vingtaine d’années, la Cour de cassation adoptait un raisonnement plus souple et considérait qu’un retard de 32 minutes n’était pas de nature à troubler le déroulement du scrutin et n’autorisait pas l’employeur à écarter la candidature (Cass. soc. 23 juin 2004, n° 02-60848). De même, un dépôt avec 11 minutes de retard n’était pas de nature à justifier l’annulation d’une candidature (Cass. soc. 10 juillet 1997, n° 96-60383).

A noter que pour que les modalités de scrutin soient opposables, le PAP doit bien entendu d’une part, avoir été conclu régulièrement, dans les conditions de l’article L. 2314-6 du Code du travail, c’est-à-dire à la condition de double majorité et d’autre part, ne pas avoir été contesté.

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