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Licenciement pour inaptitude : pas de consultation du CSE en cas de dispense de l’obligation de reclassement

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur est en principe tenu de rechercher un poste pour le reclasser, poste devant respecter un certain nombre de critères.

Il doit ensuite solliciter l’avis du Comité social et économique (CSE) avant de proposer ce poste au salarié.

Par exception, la loi prévoit que l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail porte la mention expresse que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (Article L. 1226-2-1 pour les maladies « simples » ; Article L. 1226-12 pour les accidents du travail et maladies professionnelles).

Si l’employeur est ainsi dispensé de son obligation de rechercher un poste de reclassement, la question se posait de savoir s’il était également dispensé d’informer et de consulter le CSE.

Les juges du fond étaient divisés sur le sujet.

Certaines Cours d’appel ont pu considérer que, puisque l’employeur était dispensé de son obligation de reclassement et que, par conséquent, le salarié allait inévitablement être licencié pour inaptitude, la consultation du CSE était devenue « inutile », le CSE n’ayant aucun poste de reclassement sur lequel se prononcer et ne pouvant porter d’appréciation sur l’inaptitude déclarée par le médecin du travail (CA Riom 3 avril 2018, n° 16/01261 ; CA Paris 2 décembre 2020, n° 14/11428 ; CA Orléans 13 avril 2021, n° 18/03127 ; CA Limoges 8 mars 2021, n° 20/00162 ; CA Versailles 17 février 2022, n° 18/03695).

D’autres Cours d’appel ont, en revanche, jugé que l’information-consultation du CSE devait être maintenue, « fût-ce simplement pour l’informer du contenu de l’avis du médecin du travail qui imposait de procéder au licenciement pour inaptitude du salarié » (CA Bourges 18 juin 2021, n° 20/00883). Une telle position était néanmoins critiquable dans la mesure où le texte de loi prévoit que l’employeur doit recueillir un « avis », qui suppose donc une consultation et non une simple information.

La Cour de cassation s’est enfin prononcée sur la question dans un arrêt du 8 juin 2022, adoptant, sans surprise, la première position précitée et jugeant que :

« lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel » (Cass. soc. 8 juin 2022, n° 20-22500).

La Haute juridiction a confirmé cette position rendue sous l’égide des délégués du personnel et son application au CSE dans un arrêt du 16 novembre 2022 (Cass. soc. 16 novembre 2022, n° 21-17255).

Ainsi, dès lors que le médecin du travail a mentionné dans l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ou qu’il a coché la case prévue à cet effet, l’employeur n’a plus l’obligation de consulter le CSE.

Un autre sujet demeure néanmoins en suspens : celui du sort de la lettre par laquelle l’employeur doit informer le salarié des motifs qui s’opposent à son reclassement, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement. Cette lettre a pour unique objet de « préparer » le salarié à son licenciement prochain.

Une telle obligation est-elle toujours utile lorsque l’avis d’inaptitude – dont un exemplaire est en principe remis au salarié – indique expressément que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ?

Dans le doute, il nous semble préférable d’effectuer cette formalité en attendant une éventuelle clarification de la Cour de cassation.

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