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L’action en paiement de la participation aux résultats de l’entreprise se prescrit par deux ans

La Cour de cassation a jugé que l’article L. 3245-1 du Code du travail, qui prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans, n’est pas applicable à l’action en paiement de la participation aux résultats de l’entreprise (Cass. soc. 23 mars 2022, n° 21-22455).

La Haute juridiction considère, en effet, que la créance de participation n’a pas une nature salariale.

Une telle action est donc soumise à la prescription biennale applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail prévue par l’article L. 1471-1, alinéa 1er du Code du travail.

Le salarié qui entend solliciter le paiement de la participation aux résultats de l’entreprise doit donc saisir le Conseil de prud’hommes dans un délai de 2 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

A défaut, son action sera déclarée irrecevable.

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