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Les salariés titulaires d’une délégation de pouvoir ou d’un pouvoir de représentation de l’employeur pourront voter aux élections professionnelles

Dans une décision QPC rendue le 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 2314-18 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, contraire à la Constitution.

Cet article, relatif aux élections professionnelles, disposait que « sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation jugeait de manière constante que doivent être exclus du corps électoral les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel (cf. notamment Cass. soc. 29 novembre 2017, n° 17-11671 ; Cass. soc. 12 avril 2018, n° 17-19822 ; Cass. soc. 16 décembre 2020, n° 19-20587).

Cette interprétation de l’article précité a été censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 19 novembre 2021, aux termes de laquelle il a jugé que :

« En privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.

Par conséquent, l’article L. 2314-18 du code du travail doit être déclaré contraire à la Constitution ».

L’article L. 2314-18 du Code du travail a ainsi été déclaré contraire à la Constitution en raison de son interprétation restrictive par la Cour de cassation.

Le Conseil constitutionnel avait reporté l’abrogation de cet article au 31 octobre 2022, afin d’éviter les conséquences manifestement excessives d’une abrogation immédiate qui aurait eu pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles.

La loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, dite « marché du travail », publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022, tire les conséquences de la décision QPC du 19 novembre 2021 et modifie l’article L. 2314-18 du Code du travail.

Ce dernier prévoit désormais que « Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».

Cet article est applicable rétroactivement au 31 octobre 2022.

Les salariés détenteurs d’une délégation de pouvoir ou représentant l’employeur devant les institutions représentatives du personnel pourront donc être électeurs aux élections professionnelles, sous réserve, naturellement, de respecter les 3 autres conditions légales (être âgé de 16 ans révolus, travailler depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et ne faire l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques).

Cette loi acte, en revanche, l’inéligibilité de ces salariés qui figureront désormais expressément à l’article L. 2314-19 du Code du travail qui liste les personnes ne pouvant être candidates aux élections professionnelles, confirmant ainsi une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.

Les salariés assimilés à l’employeur pourront donc voter aux élections professionnelles mais pas se porter candidats.

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